Lobligation de notification de leur recours administratif ou contentieux à l’auteur et au titulaire de l’autorisation, dans les quinze jours francs suivant le dépôt de la demande, est par ailleurs étendue aux recours dirigés contre un certificat d’urbanisme ou « une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code » (art.
Dansun arrêt rendu le 15 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui interdisent d’invoquer par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause, les illégalités pour vice de
ArticleR*600-1 - Code de l'urbanisme - Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat - Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et
CE14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requérant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
Résumé: « L’obligation de notification résultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut être regardée comme applicable en cas de contestation d’un
continuede deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être noti-fié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la décla- ration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre
. Le Conseil d’Etat, dans deux arrêts en date du 5 mars 2014 n° 369 596 et n° 370 552, vient apporter des précisions intéressantes en pratique sur les obligations découlant de l’article R600-1 du Code de l’Urbanisme. L’Article R 600-1 du Code de l’Urbanisme fait obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur et au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque les destinataires de cette notification soutiennent que la notification qui leur a été adressée ne comportait pas la copie de son recours, il leur incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’ils auraient vainement accompli auprès de l’expéditeur pour obtenir copie ou par tout autre moyen. Il résulte par ailleurs de l’Article 600-1 du Code de l’Urbanisme qui a notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires.
En matière de marchés de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives générales CCAG qui leur est applicable, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marché le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après, soit quarante jours après la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où le certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol a été délivré aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espèce, par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordé aux propriétaires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce après démolition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, après le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mai 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugé comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la présente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posé dans son arrêt du 4 décembre 2017 CE, 4 décembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, après avoir rappelé que lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun d’entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué. En particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. », la Haute juridiction a jugé en l’espèce que il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A…, adressées par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été envoyées aux deux bénéficiaires désignées par le permis de construire, à l’adresse unique qui était mentionnée sur le permis. En jugeant irrégulières les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu’il incombe seulement à l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme désignés par celle-ci, à l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifié leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressé nommément aux co-indivisaires ayant présenté la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyé à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332
Le rejet, décide par le juge, via une simple ordonnance, d’une requête manifestement irrecevable, est prévu par l’article R. 222-1 du CJA et ce régime a donné lieu à pas mal de précisions par le Conseil d’Etat Une CAA peut-elle, sans attendre, rejeter un appel par simple ordonnance alors qu’un mémoire complémentaire est annoncé ? Un juge peut-il rejeter un recours sans attendre une QPC annoncée par le requérant ? Rejet par ordonnance de requêtes d’appel et requérant invité à présenter ses observations Le rejet d’un appel, par simple ordonnance, doit-il être motivé par le magistrat de la CAA ? Une nouvelle précision vient d’être apportée par le Conseil d’Etat dans le pur domaine de l’urbanisme. La Haute Assemblée vient en effet de poser qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative CJA, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA. CE, 14 octobre 2021, n° 441415, à publier aux tables
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Conseil d’État N° 352308 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Eric Aubry, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 15 mai 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny 94400 ; l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis Les quatre saules », d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ; 2° de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ , et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de défense de l’environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’association requérante s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l’association santenoise de défense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu’il rejette sa requête d’appel ; 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Association santenoise de défense de l’environnement » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E ————– Article 1er L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ . Article 2 L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 La commune de Santeny versera à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » et à la commune de Santeny. 1 563
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