Ala date du 23/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 01/01/1966 Identifiant SIREN 662 821 008 Identifiant SIRET du siège 662 821 008 00080 Dénomination LA DIFFUSION MODERNE Sigle DIMO Catégorie juridique 5710 - SAS, société par actions simplifiée Activité Principale Exercée (APE) 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises)
Lesdispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne. Cass. com., 12 juill. 2017, n o 16-10793.
Applicationde la prescription décennale. Article L. 110-4 du code de commerce Article L. 110-4 du code de commerce Bernard Saintourens 1, 2 Détails
CODEDE COMMERCE (Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878) Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1) Note . Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR. (Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 ) Chapitre - III Des dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée. Article
Lajurisprudence pour l’instant n’a statué qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne précise pas le point de départ du délai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachés par deux délais utiles, elle leur a fixé deux points de départs différents. La première Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 6
Tablede concordance anciens -> nouveaux articles du code du travail. Depuis le 1er mai 2008, le nouveau code du travail est entré en vigueur. Désormais, les références et numéros d'articles du code du travail comportent 4 chiffres au lieu de 3. Cette table de concordance vous permet à partir des anciens articles du code du travail de
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Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain délai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise à la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les délais de conservation diffèrent selon la nature des documents. Ce document présente un récapitulatif des durées légales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durées variables de conservation selon les documents La durée de conservation est variable selon la nature du document. La durée indiquée ci-après est une durée minimale, l'entreprise peut décider de les conserver au-delà si elle le juge nécessaire. L'intérêt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les règles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - préserver ses droits car c'est au moyen d'écrits que l'on prouve le plus facilement la réalité et l'étendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-à -vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore à l'égard d'un co-contractant. - prouver la date de règlement d'une dette un justificatif écrit de paiement donne "date certaine" au règlement, - présenter "un commencement de preuve par écrit" en cas de différend tout document écrit peut constituer un commencement de preuve par écrit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevé de banque où apparaît le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par écrit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement écrit. A noter en l'absence d'écrits clairs, pour des dossiers qui peuvent être sources de différends, il peut être utile de garder les télécopies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par écrit. Le lien entre durée légale de conservation et prescription Le plus souvent, la durée obligatoire de conservation d'un document correspond à la prescription au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, à condition que cette copie soit une reproduction "fidèle et durable indélébile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures établies par l'entreprise à l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des finances publiques doivent être conservés dans leur forme originale. Format papier ou format électronique ? Le support du document conservé peut être le papier ou la forme électronique, pourvu que la personne qui a établi cet écrit puisse être identifiée, et que le document électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité article 1316-1 du code civil. L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que l'on puisse identifier la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant à tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme électronique, à condition qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. La durée de conservation d'un document sur support informatique Les documents établis ou reçus sur support informatique doivent être obligatoirement conservés sous la forme électronique pendant au moins 3 ans, délai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplémentaire sur papier. Passé ce délai, ils doivent être conservés sur tout support, au choix, pendant un délai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spécifique à la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent être encourues notamment en matière fiscale. Les documents à conserver Documents et pièces comptables Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de résultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le délai court à compter de la date de clôture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent être demandés en consultation par les associés ou actionnaires. L'entreprise peut être tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communauté, partage de société, litige sur le prix de parts cédées, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquête et de contrôle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération, ou de la date à laquelle ils ont été établis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, doivent, en cas de contrôle, présenter leur comptabilité sous une forme dématérialisée selon les normes fixées par l'article A 47 A-1 du LPF. Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes pièces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de réception, contrats de prêt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impôt sur le revenu IR ou sur les sociétés IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procédures fiscales Délai de reprise de l'administration Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procédures fiscales. Attention, en cas d'activité occulte pas de dépôt de déclaration de revenus dans le délai légal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrôler les comptes sur une période de 10 ans en arrière. Taxe foncière 1 an + l'année en cours Article L 173 du livre des procédures fiscales Documents sociaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de démission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intéressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou électronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double à vie, dans le cas où les salariés en auraient besoin pour faire valoir leurs droits à la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariés, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'année en cours Article L 244-3 du code de la sécurité sociale En cas d'infraction constatée pour travail illégal, ce délai passe à 5 ans + l'année en cours Documents relatifs à la taxe sur les salaires 3 ans + l'année en cours Article L 169 A du livre des procédures fiscales Déclarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est préférable de conserver indéfiniment tous les documents liés à un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé du salarié. Documents émanant de l'inspection du travail observation, mise en demeure Vérification et contrôle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Remises de chèque Talons de chèques, relevés de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des créances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps. Documents relatifs à l'assurance Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats Durée du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est également une pièce comptable et à ce titre doit être conservé pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats médicaux, 10 ans après la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent être gardés plus longtemps si des séquelles sont prévisibles. Documents liés au fonctionnement d'une société Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Statuts de la société et pièces modificatives 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS Article 2224 du code civil Registre des procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration 5 ans à compter du dernier PV enregistré Article 2224 du code civil Feuilles de présence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associé ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis à l'assemblée qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gérant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions réglementées 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie électronique d'un montant égal ou supérieur à 120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise à protéger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat électronique. Divers Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologués A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
Dans un arrêt du 1er octobre 2020, la cour de cassation s’est prononcée sur la question de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Lorsque l’acquéreur d’un bien veut agir en garantie des vices cachés contre son vendeur, il doit vérifier que son action n’est pas prescrite. Le délai de prescription extinctive est celui de l’article 1648 du code civil selon lequel L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Mais la loi du 17 juin 2008, qui a réformé la prescription en matière civile, a modifié l’article 2232 du code civil loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Selon le nouvel article 2232 du code civil Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit … » Le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil n’était pas applicable à une situation née avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt n° 727 du 1er octobre 2020 Sommaire1 Trois ventes d’un même bien immobilier se sont succédées avant la découverte des désordres2 L’action en référé expertise judiciaire afin d’identifier la cause des désordres affectant la maison3 L’assignation au fond en garantie légale des vices cachés de la propriétaire acheteuse contre les vendeurs successifs4 La condamnation à réparer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral jugé par le tribunal de grande instance de Draguignan5 L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriétaires6 L’absence de connaissance du vice caché et la bonne foi des deuxièmes propriétaires7 La reconnaissance de la prescription de l’action à l’égard des premiers propriétaires et l’absence de connaissance des vices par les deuxièmes propriétaires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence8 La non application de la loi nouvelle jugée par la Cour de cassation9 La portée de l’arrêt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 Trois ventes d’un même bien immobilier se sont succédées avant la découverte des désordres Première vente En 1970 puis en 1972, par deux actes notariés, deux époux les premiers propriétaires ont acheté deux bungalows dans un village de vacances dans le sud de la France, en Provence. Les propriétaires ont effectué des travaux pour réunir les deux bungalows en une seule maison d’habitation. Deuxième vente En 1990, après le décès du mari, l’immeuble a été revendu par son conjoint survivant et sa fille héritière, à un couple d’acquéreurs les deuxièmes propriétaires. L’acte notarié de 1990 mentionnait que les deux bungalows avaient été réunis en un seul immeuble. Troisième vente En 2010, les acquéreurs ont vendu l’immeuble à une troisième acquéreur la troisième propriétaire. Peu après la troisième vente, la nouvelle propriétaire a constaté que le sous-sol de la maison présentait des traces d’humidité importantes et que les fondations de la maison étaient déchaussées. L’action en référé expertise judiciaire afin d’identifier la cause des désordres affectant la maison En septembre 2011, l’acheteuse, troisième propriétaire, a assigné en référé expertise les premiers et deuxièmes propriétaires vendeurs. En juin 2013, l’expert désigné a conclu dans son rapport que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité de l’immeuble et le rendaient impropre à sa destination. Le bâtiment présentait un risque d’écroulement. L’assignation au fond en garantie légale des vices cachés de la propriétaire acheteuse contre les vendeurs successifs En novembre et décembre 2013, la troisième propriétaire a alors assigné au fond en garantie des vices cachés, les vendeurs, premiers et deuxièmes propriétaires, devant l’ancien tribunal de grande instance de Draguignan, tribunal judiciaire. La troisième propriétaire a exercé une action estimatoire qui consiste à garder la chose, sa maison, mais de se faire rendre une partie du prix de vente. Selon l’article 1644 du code civil, alternativement, la propriétaire aurait pu exercer l’action rédhibitoire consistant à rendre la chose et à se faire restituer le prix. La condamnation à réparer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral jugé par le tribunal de grande instance de Draguignan Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné les premier et deuxième propriétaires à indemniser la troisième propriétaire à hauteur de 54719,04 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal a également condamné in solidum les premier et deuxième propriétaires à réparer le préjudice de jouissance 13515,00 euros et le préjudice moral 10000,00 euros de la troisième propriétaire. Les premier et deuxième propriétaires ont fait appel du jugement. L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriétaires Les premiers propriétaires de la maison ont affirmé que l’action de la troisième propriétaire était prescrite. Elle avait agi dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice en 2011. Mais le délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil était dépassé selon eux. Les premiers propriétaires ont affirmé que la troisième propriétaire ne pouvait plus agir contre eux, plus de 20 ans plus tard après la signature des actes notariés de 1970 et 1972, date de naissance du droit d’agir. L’absence de connaissance du vice caché et la bonne foi des deuxièmes propriétaires L’acte de vente prévoyait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Cette clause est habituellement stipulée dans les contrats de ventes par les agents immobiliers et les notaires, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel de l’immobilier. Les deuxièmes propriétaires ont affirmé que cette clause de non garantie des vices cachés devait recevoir application en leur faveur car ils ne connaissaient pas l’existence des vices cachés révélés en 2011 et qu’ils étaient de bonne foi. Ils ont affirmé que les premiers propriétaires devaient voir leur responsabilité engagée puisqu’ils étaient les auteurs des travaux litigieux à l’origine des désordres révélés. La reconnaissance de la prescription de l’action à l’égard des premiers propriétaires et l’absence de connaissance des vices par les deuxièmes propriétaires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence Le 02 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’action de la troisième propriétaire contre les premiers propriétaires était prescrite en application de l’article 2232 du code civil car intentée au-delà des 20 ans de la naissance du droit », correspondant à la date de signature des deux actes notariés de 1970 et 1972. La cour a également jugé que les deuxièmes propriétaires n’avaient pas connaissance des vices cachés. Les demandes de la troisième propriétaire ont été rejetées en totalité. La cour d’appel a totalement infirmé le jugement du tribunal de Draguignan. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2019, 17/09899 La non application de la loi nouvelle jugée par la Cour de cassation La Cour de cassation a d’abord rappelé l’existence du nouveau délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit », qui emporte prescription extinctive, par application de l’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. La Cour a ensuite précisé que le délai butoir de 20 ans qui court à compter de la date de signature des actes notariés successifs de 1970, 1972, 1990 et 2010, est, dans un souci de sécurité juridique », la contrepartie » et encadre le point de départ glissant » de l’action personnelle ou mobilière selon l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » de l’action en garantie des vices cachés selon l’article 1648 du code civil qui prévoit un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice» La Cour a ensuite visé le dernier article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. … » La Cour a ensuite visé l’article 2 du code civil, inchangé depuis 1804, qui dispose La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. » La Cour de cassation a estimé que le délai butoir de l’article 2232 du code civil ne relevait pas des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui concerne les dispositions qui … réduisent la durée de la prescription ». Selon la Cour, le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil qui encadre les délais des actions dont le point de départ est glissant », des articles 2224 et 1648 du code civil, ne relève pas des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription. En l’absence de disposition transitoire applicable à l’article 2232 du code civil, la Cour de cassation a appliqué le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle à une situation ancienne selon l’article 2 du code civil. Les désordres immobiliers sont survenus en 2011, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Mais l’article 2232 du code civil n’était pas applicable car il fait référence au jour de la naissance du droit », correspondant aux dates de signatures des actes de ventes, qui sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En conséquence, La Cour de cassation a jugé que le délai butoir de l’article 2232 du code civil n’était pas applicable dans cette espèce où le droit était né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La portée de l’arrêt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 La prescription est d’une importance considérable pour le justiciable La loi du 17 juin 2008 a été votée dans un contexte de droit comparé, en vue de la lisibilité et de la prévisibilité du système juridique français. La loi du 17 juin 2008 avait entendu remédier à la prescription extinctive trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, source d’insécurité juridique, en réduisant le délai des actions personnelles et mobilières du Code civil à 5 ans et en instaurant le délai butoir de 20 ans. La non application de l’article 2232 du code civil a pour conséquence d’admettre ici, plus de 40 ans après la première vente de 1970, l’action en garantie des vices cachés contre les propriétaires d’origine, et leurs héritiers. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 a pour conséquence de différer l’exigence de sécurité juridique souhaitée par le législateur en 2008 puisque l’action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » selon l’article 1648 du code civil n’est plus encadrée par le délai de droit commun de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil, non applicable en l’espèce, n’est plus encadrée par le délai de droit commun de 5 ans du nouvel article 2224 du code civil dont le point de départ à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» est, depuis 2008, identique à celui de l’article 1648 du code civil. Retour aux errements passés à propos du délai de la garantie des vices cachés – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 10, Octobre 2018, comm. 169 Garantie des vices cachés la première chambre civile persiste à l’enfermer dans un double délai – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 3, Mars 2020, comm. 38 La Cour de cassation a ainsi cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon qui devra statuer sur la connaissance des vices et sur la bonne foi des propriétaires, vendeurs d’origine, dont au moins l’un d’entre eux est décédé.
L'agent commercial, le commissionnaire, le courtier ou encore d'apporteur d'affaires sont des professionnels de la mise en relation. Vous souhaitez devenir intermédiaire du commerce ou recourir à un de ces professionnels pour booster votre chiffre d'affaires ? Ces tableaux comparatifs sont fait pour vous ! De quoi s'agit-il ? Agent commercial Mandataire chargé, de façon permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises appelées "mandants". Cette activité est régie par les articles L134-1 à L134-17 du code de commerce. Plus d'infos Commissionnaire Intermédiaire indépendant chargé d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'autres entreprises appelées "commettants". L'identité du commettant n'est pas révélée à l'autre partie. Cette activité est régie par les articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et par les articles 1984 à 2010 du code civil Courtier Intermédiaire chargé de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. A la différence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres et n'achète pas les biens ou services en son propre nom. Cette activité est régie par l'article L110-1 du code du commerce. A noter certains domaines sont réglementés voir ci- dessous. En dehors des secteurs réglementés, l'exercice de l'activité de courtier est libre. Apporteur d'affaires Intermédiaire chargé de mettre en relation des personnes susceptibles de conclure des accords ventes, prestations de services, partenariats... De nombreux apporteurs d'affaires exercent leur activité de façon occasionnelle sous le régime du micro-entrepreneur. Ce métier n'est pas réglementé, d'où l'importance de se faire assister par un professionnel avant de s'engager contractuellement vis-à -vis d'un donneur d'ordre. Secteurs d'activité Nature des actes et responsabilité Agent commercial Droit civilL'agent commercial est responsable vis-à -vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat de mandat. Commissionnaire Droit commercialLe commissionnaire est responsable de la transaction et responsable vis-à -vis du commettant, de l'exécution de son contrat d'intermédiaire. Courtier Droit commercial Le courtier est responsable vis-à -vis du donneur d'ordre de l'exécution de son contrat de mandat. Apporteur d'affaires Droit civil L'apporteur d'affaires est responsable vis-à -vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat. Structure juridique et CFE Agent commercial Entreprise individuelle ou société. CFE compétent Greffe du tribunal de commerce, quelle que soit la forme juridique. La CCI est également compétente en cas de création d'une société. Commissionnaire Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Courtier Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Apporteur d'affaires Entreprise individuelle ou société. Le régime ultra simplifié du micro-entrepreneur est souvent utilisé. CFE compétent CCI Rémunération Agent commercial Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. Commissionnaire Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. + remboursement des frais de conservation de la marchandise. Courtier Rémunération généralement proportionnelle à la valeur de l'opération. Apporteur d'affaires Commission ou rémunération forfaitaire ou les deux Statut fiscal Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
Les actions entre commerçants sont soumises à la prescription quinquennale de l’article du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Malgré la réserve relative aux prescription spéciales plus courtes », il est admis que la garantie légale contre les vices cachés est soumise à une double prescription l’action de l’acheteur doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice caché, selon l’article 1648 du code civil, et dans le délai de 5 ans de l’article précité. D’où la question suivante quel est le point de départ de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des réponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considèrent qu’en matière de commerce il faut privilégier la rapidité, le point de départ devrait être fixé à la date à laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l’acheteur de toute garantie lorsque le vice caché est découvert plus de cinq ans plus tard. Pour d’autres, le point de départ devrait être retardé jusqu’à la date à laquelle la garantie peut effectivement être exercée, par exemple jusqu’à la date de première mise en circulation lorsque la vente porte sur un véhicule. La question du point de départ de la prescription trouve un écho particulier en présence de contrats dans lesquels la livraison est différée », parfois de plusieurs années, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothèses, il arrive que l’acheteur ne soit mis en possession de la chose qu’il acquise que des années après la signature du contrat et qu’il en faille encore plusieurs pour que le vice caché se révèle. Si le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l’acheteur risque de se trouver dépourvu de toute possibilité d’agir sur le terrain de la garantie légale contre les vices cachés. Si, au contraire, le point de départ est retardé jusqu’à la date à laquelle l’acquéreur a pu effectivement éprouver le fonctionnement de la chose, cette même garantie pourra être exercée. Ce dilemme a récemment été soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire où il était question de la fourniture d’éoliennes, dont les pâles s’étaient révélées défectueuses plus de cinq ans après la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans après celle de leur réception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de début du délai de 5 ans prévu par l’article du code de commerce, la date de réception » au motif qu’en présence d’une machine complexe » telle qu’une éolienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient être retenues » car, sinon, cela reviendrait à priver l’acheteur d’une part importante du délai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu’au jour de la réception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetée ». C’est maintenant au tour de la cour d’appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-être, la Cour de Cassation ne soit elle-même saisie afin de confirmer ou d’infirmer l’interprétation qui vient d’être faite de l’article du code de commerce.
l 110 4 du code de commerce