Desmandats pour mieux organiser votre fin de vie. Mandat de protection future, mandat posthume, directives anticipées. La loi vous permet d’organiser à Lemandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.. Il s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant Lemandat de protection future est une solution de nature à vous rassurer et à vous apaiser. Éclairage. En France, en 2018, l’espérance de vie a atteint près de 80 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes. Lafin du mandat peut également émaner d'une décision du juge s'il estime que celui-ci ne vous protège plus efficacement et décide d'ouvrir une mesure de protection (tutelle ou curatelle). A la fin du mandat, le mandataire doit impérativement dresser un inventaire actualisé du patrimoine et le remettre au protégé s'il a retrouvé ses facultés ou à ses héritiers. Lemandat de protection future permet de prendre, tant qu’on est encore en capacité de le faire, toutes les dispositions relatives à la protection et à la gestion de sa personne et de son patrimoine pour le jour où l’on ne sera plus capable d’exprimer sa volonté. De plus, il permet de désigner pour mettre en œuvre ses volontés la Lemandat de protection future est particulièrement adapté aux personnes qui veulent garder la main sur les décisions futures qui les concernent. Plutôt que de vous en remettre aux décisions d’un juge qui ne vous connaît . Alors que la France suffoque sous l’effet conjugué de la sécheresse et de la canicule, l’inflation continue à galoper et fait fondre notre pouvoir d’achat. À fin juillet 2022, elle s’élevait à 6,1 %... 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Ce dernier doit accepter et indiquer expressément sur ce formulaire qu'il accepte de remplir cette mission confiée par le au formulaireVérifié le 10 février 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre À qui transmettre ce formulaire ?Pour toute explication, consulter les fiches pratiques Besoin d'aide ? Un problème ? 1. V. le rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, 21-24 mai 2006, Strasbourg, dont les études de la troisième commission, Les figures libres d’assistance, et de la quatrième commission, Les alternatives patrimoniales ; adde Couzigou-Suhas N. et Levier Y., Le mandat de protection future », Defrénois 30 avr. 2006, n° 38371, p. 633 à 650 ; Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133 ; Plazy et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis. 2. V. not. Raoul-Cormeil G., Qu’est-ce qu’être protégé ? Regard d’un juriste », Le Sociographe 2015/2, n° 50, p. 11 à 28 ; Guérin D. et Roux-Demare dir., Logement et Vulnérabilité, 2016, Institut Universitaire Varenne, Colloques et Essais, p. 13-28 ; Roux-Demare Approche juridique d’un concept polymorphe », in Salas D. dir., dossier Vulnérabilités », Les cahiers de la Justice 2019/4, p. 619-630 ; Rebourg M., À la recherche de la personne vulnérable en droit privé français », in Boujeka A. et Roccati M. dir., La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 2020, PU Paris-Nanterre. 3. C. civ., art. 511 anc. Les anciens greffiers en chef des tribunaux d’instance sont devenus avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les directeurs des services de greffe judiciaires. 4. COJ, art. L. 121-1. Absorbant les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans les communes où siégeaient ces deux juridictions, une seule les remplace mais dans celles où ne siégeait qu’un tribunal d’instance, c’est une chambre de proximité du tribunal judiciaire qui en tient lieu, appelée par esprit de pédagogie » tribunal de proximité COJ, art. L. 212-8. 5. V. déjà CSP, art. L. 1111-11 L. n° 2005-370, 22 avr. 2005, introduisant les directives anticipées. 6. Batteur A., Contrat et mesures de protection », JCP N 2008, n° 36, 1275. 7. Ainsi, v. Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133. 8. C. civ., art. 494-9. Sur lequel, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, Chron., p. 2335 ; Mallet-Bricout B., La nouvelle habilitation familiale ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190. 9. V. spéc. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! Actes du colloque de Caen, 25 mars 2016 », Dr. famille 2016, étude 42. 10. Ainsi, v. CPC, art. 1258 à CPC, art. 1260. 11. Ce qui soulève encore en pratique des interrogations si ce n’est des incohérences. Au titre des différences de traitement incompréhensibles, citons parmi de nombreux exemples les articles L. 200 et L. 230 du Code électoral qui déclarent inéligibles les majeurs protégés en curatelle et en tutelle au conseil municipal et au conseil départemental, alors que les majeurs protégés par une habilitation familiale par représentation ou par assistance sont éligibles et peuvent conserver leur mandat d’élu après le prononcé de cette mesure de protection juridique. Les droits du mariage C. civ., art. 175 et du divorce C. civ., art. 249 n’envisagent que la curatelle et la tutelle. Le silence de la loi se prête à des interprétations contrastées. Sur lesquelles, v. Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 55 mariage, opposition et nullité et fasc. 62 divorce cas et conditions. 12. En ce sens, v. Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 D. 2019, p. 365, note Peterka N. ; JCP G 2018, 1374, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 63, note Maria I. ; AJ fam. 2019, p. 39, obs. Raoul-Cormeil G. ; Defrénois 14 févr. 2019, n° 144h4, p. 21, note Gosselin-Gorand A. Le refus d’appliquer l’article 509, 3°, du Code civil à la personne en curatelle a été justifié par ce motif Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ». 13. Sur l’idée d’une influence réciproque, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale, entre tradition et modernité », LPA 8 sept. 2017, n° 129k6, p. 72. 14. D’abord, v. Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016 ; ensuite, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018 ; enfin, v. Devandas-Aguilar C., Rapport sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, session du 25 février-22 mars 2019 ONU, A/HCR/40/54/ 15. V. not. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437 ; reprod. in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 319 à 332 ; adde Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 95 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo 18 avr. 2019, n°14, p. 1. 16. Théry P., Rapport de synthèse sur le notaire et la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1154 Le domaine de la juridiction gracieuse n’existant que par la volonté du législateur, celui-ci peut le réduire s’il décide de laisser les parties seules maîtresses de leur situation ». 17. Pour le mandat de protection future, v. C. civ., art. 478, qui renvoie aux articles 1984 à 2010 du même code. Et pour l’habilitation familiale, v. C. civ., art. 494-1 in fine, qui renvoie au titre XIII du livre III du même code. 18. C. civ., art. 490 un mandat notarié ou C. civ., art. 492 un mandat sous seing privé. 19. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129, étant entendu que le juge des tutelles des majeurs n’est pas le juge de la validité du contrat. 20. C. civ., art. 440 et C. civ., art. 477, qui interdit aux majeurs protégés par une tutelle ou une habilitation familiale générale de conclure un mandat de protection future. 21. C. civ., art. 480 conditions relatives au mandataire. 22. C. civ., art. 494-1. Fixé de manière étroite par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le cercle des requérants a été, coup sur coup, agrandi. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a d’abord ajouté le conjoint puis celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté l’intéressé. 23. C. civ., art. 494-3, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 431 ; C. civ., art. 494-1, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 24. C. civ., art. 481, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 25. Sur le principe de la représentation dans la protection des biens, v. C. civ., art. 490, al. 1er mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 1er et 2 habilitation familiale générale ou spéciale. Adde sur l’exception de l’autorisation judiciaire dans la protection des biens, C. civ., art. 490, al. 2 mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 26. Pour la protection de la personne, v. C. civ., art. 479, al. 1er mandat de protection future, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 27. C. civ., art. 426. Communes à toutes les mesures de protection juridique, les dispositions encadrant la disposition du logement du majeur protégé sont applicables au mandat de protection future et aux habilitations familiales. 28. Sur la faculté accordée à tout tiers de saisir le juge des tutelles des majeurs pour statuer sur des difficultés, v. C. civ., art. 484 mandat de protection future et C. civ., art. 494-10, al. 1er habilitation familiale générale ou spéciale. 29. Dans le silence du Code civil, la prise d’effet du mandat de protection future n’altère pas la pleine capacité contractuelle du mandant. Le principe connaît une exception le mandant ne peut pas révoquer unilatéralement le mandataire qu’il a choisi, cette décision étant soumise à l’autorisation du juge des tutelles C. civ., art. 483, 4°. Le principe connaît aussi un tempérament l’acte juridique conclu par le mandant sous l’empire d’un trouble mental après la prise d’effet du mandant pourra être annulé C. civ., art. 488 ; C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. En revanche, en dépit d’une pétition de principe C. civ., art. 494-8, le majeur protégé par une habilitation familiale a une incapacité d’exercice proportionnelle aux pouvoirs d’assistance ou de représentation de la personne habilitée, ainsi qu’en témoigne le droit spécial des nullités C. civ., art. 494-9, al. 1er et 2. 30. Pour autant, au 31 décembre 2014, le ministère de la Justice a pu dénombrer 679 600 mesures en cours, dont 313 400 curatelles, 364 500 tutelles et 1 800 sauvegardes de justice. Au 31 décembre 2015, la Cour des comptes cite le nombre de 694 700 mesures en cours Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, rapp., sept. 2016, p. 15 et p. 46. En dépit d’une forte chute consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 731 671 mesures en 2009 contre 629 524 mesures en 2010, la courbe du nombre des mesures marque une hausse continue 730 000 mesures en 2017, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 7 ; Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 8. 31. Sur la répartition des habilitations familiales, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 50 12 503 habilitations générales contre 616 habilitations spéciales. 32. Selon les chiffres-clés de la Justice parus à l’automne 2019, les données de l’année 2018 étaient indisponibles. Au 31 décembre 2017, les 74 593 mesures ouvertes rassemblent 36 154 curatelles simples, aménagées et renforcées, 37 544 tutelles complètes ou allégées ainsi que 895 sauvegardes de justice. Les tutelles complètent et les curatelles renforcées représentent 89,8 % des mesures. 33. En 2009, 140 mandats de protection future ont pris effet ; en 2010, 284 ; en 2011, 394 ; en 2012, 536 ; en 2013, 680 ; en 2014, 747 ; en 2015, 909 ; en 2016, 1 083 ; en 2017, 1 164. La progression est constante, comme la marge des mandats notariés sur le total. Sur les 5 937 mandats qui ont pris effet en 8 ans, 5 256 sont notariés, soit 88,5 %. 34. C. civ., art. 428 réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé » sic ; quid du mandat de protection future conclu pour autrui ?, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection moins contraignante » resic ». Présente dans la loi du 5 mars 2007, cette dernière formule pourrait viser les habilitations familiales ; mais alors pourquoi avoir supprimé le qualificatif judiciaire » ? 35. Le devoir de loyauté ne règne pas avec la même intensité dans tous les contrats. Beaucoup sont de simple bonne foi, bonæ fidei C. civ., art. 1104. Seuls le mandat, le contrat de société, le contrat d’assurance et le cautionnement sont des contrats d’extrême bonne foi. Sur cette qualification en matière d’assurance, v. Picard M. et Besson A., Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 1, 1938, LGDJ, p. 212 à 215, n° 110. 36. En l’espèce, le mandant avait choisi son ami, avocat de profession, pour exercer à titre gratuit les fonctions de mandataire Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669 AJ fam. 2017, p. 144, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2017, p. 191, note Noguéro D. ; Defrénois 28 févr. 2017, n° 125u1, p. 245, note Batteur A. ; Dr. famille 2017, comm. 49, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. Hauser J. ; adde Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspectives », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497. 37. C. civ., art. 480, al. 1er, qui renvoie à CASF, art. L. 471-2. Les listes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenues par les préfets de département, suivant trois modes d’exercice. Au total, selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe 2 005 mandataires professionnels exerçant à titre individuel, 476 mandataires professionnels qui sont préposés d’un établissement médico-social et 337 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les services associatifs sont les seules personnes morales qui peuvent être mandataires à la protection future. 38. C. civ., art. 395 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. 39. C. civ., art. 480, al. 2. La condition de capacité civile du mandataire au jour de la formation du contrat et pendant toute son exécution est partagée par le droit du mandat de protection future et du mandat à effet posthume C. civ., art. 812, al. 3, plus exigeante qu’en matière de mandat ordinaire. Par ex., v. C. civ., art. 1990, qui permet au mandant de choisir un mineur non émancipé comme mandataire. 40. C. civ., art. 445, al. 2 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. La loi du 5 mars 2007 vise tous les professionnels de santé, et pas seulement les docteurs en médecine et en pharmacie, à l’instar de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil. 41. C. civ., art. 494-1, al. 1er. 42. V. aussi C. civ., art. 448, al. 1er et CPC, art. 1255, qui permettent à toute personne majeure de désigner de manière anticipée son futur tuteur ou curateur, sans respecter le principe de préférence familiale. 43. Sur lequel, v. Kessler G. et Zalewski V., Le principe de primauté de la famille après la réforme des incapacités par la loi du 5 mars 2007 », RLDC 2007/41, n° 2665 ; Peterka N., Les dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée », AJ fam. 2012, p. 253. 44. Ainsi, v. la critique de Fenouillet D., Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 à 177, spéc. nos 30 et s. ; sur le libre choix du mandataire et le soin à donner à la rédaction de l’acte, v. Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspective », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497, spéc. n° 13. 45. C. civ., art. 494-8, al. 2 ; comp. C. civ., art. 477, al. 1er, dans ce texte, l’addition des termes habilitation familiale » par l’ordonnance du 15 octobre 2015 ne pouvait viser que l’habilitation familiale par représentation. 46. C. civ., art. 477, al. 2. 47. Rappr. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437, nos 28 et s. 48. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. Le juge de la validité du mandat de protection future est le juge de droit commun, le tribunal judiciaire, et non pas le juge du contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 49. Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 AJ fam. 2011, p. 110, obs. Verheyde T. ; D. 2011, p. 1204, note Noguéro D. ; Dr. famille 2011, comm. 42, note Maria I. ; JCP G 2011, 691, note Peterka N. ; RTD civ. 2011, p. 323, obs. Hauser J. – Adde Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 D. 2012, p. 1815, note Noguéro D. ; Dr. famille 2013, comm. 155, note Maria I. ; JCP G 2013, 908, note Peterka N. ; RTD civ. 2013, p. 573, obs. Hauser J. 50. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 45 ; adde Peterka N., Les insuffisances du mandat de protection future en droit français », Contribution au groupe de travail interministériel sur l’évolution de la protection juridique, annexe, p. 319 à 329, spéc. n° 4. 51. Pour une démonstration, v. Raoul-Cormeil G., Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou l’intérêt de la famille », LPA 3 juin 2014, p. 43 à 55. 52. Hauser J., L’enfance du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 709 à 722. 53. Dupin F., Les valeurs éthiques du mandat de protection future à l’aune de la jurisprudence », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 452, 2019, éd. Yvon Blais, p. 203 à 221 ; adde Verheyde T., Le regard de juges français sur le système québécois de protection des majeurs vulnérables », Retraite et société sept. 2014, n° 68, p. 167 à 181 ; Dupin F., Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 409, 2016, éd. Yvon Blais, p. 1 à 25. 54. Rapport au président de la République JO, 16 oct. 2015, p. 19301. Sur la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures JO, 17 févr. 2015, p. 2961 ; adde Peterka N., Clarifications et recul du droit des personnes et de la famille », JCP G 2015, 243 ; Maria I., Loi de modernisation et de simplification du droit mesures pour les personnes protégées », Dr. famille 2015, comm. 81 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015 », Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 215u1, p. 6. 55. C’est la première différence avec la définition de la famille tutélaire qui désigne, en premier, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin. La seconde différence tient à l’exclusion des neveux, nièces, oncles et tantes, et le cortège des alliés C. civ., art. 430, al. 1er. 56. C. civ., art. 494-3, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 494-1, al. 1er. 57. Moisdon-Châtaigner S., L'extinction et le renouvellement de l'habilitation familiale », Dr. famille 2016, dossier 47. 58. C. civ., art. 503. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 59. C. civ., art. 512 L. n° 2019-222, 23 mars 2019. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 60. C. civ., art. 463. Spécifique à la tutelle, à la curatelle, voire à la sauvegarde de justice C. civ., art. 438, ce texte ne s’applique à aucune habilitation familiale. 61. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! », Dr. famille 2016, dossier 42. 62. V. spéc. Mauger-Vielpeau L., L'habilitation familiale la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, dossier 41 ; adde Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1510, spéc. n° 13 et p. 1515. 63. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 51. 64. Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-27507 AJ fam. 2018, p. 125, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2018, p. 227, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 73, note Maria I. ; JCP N 2018, 1228, obs. Tani A. ; RTD civ. 2018, p. 74, obs. Mazeaud D. ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale générale et tutelle mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle », LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13 à 23. 65. C. civ., art. 494-3, al. 3. 66. C. civ., art. 494-5, al. 2. 67. La modification de l’article 494-1 du Code civil avait été souhaitée par la doctrine. Ainsi, v. Combret J. et Baillon-Wirtz N., L'habilitation familiale une innovation à parfaire », JCP N 2015, n° 51-52, 1248, spéc. n° 13 Le texte contredirait ainsi ouvertement l'article 430 qui met au premier plan la personne à protéger au titre des personnes autorisées à saisir le juge ainsi que le principe issu de la loi du 5 mars 2007 selon lequel la personne vulnérable doit toujours être au centre du dispositif de protection » ; v. aussi Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1511 on peut être plus circonspect sur l'exclusion du majeur lui-même comme requérant ». 68. Fenet Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, 1836, Hachette, BNF, p. 584. 69. Ni même à la curatelle. Sur ces exclusions, v. Raoul-Cormeil G., Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques », Defrénois 13 déc. 2018, n° 142h6, p. 17 à 21. 70. Arg. C. civ., art. 2006 La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». 71. En effet, il est délicat de considérer que le pouvoir général de représentation donné à un mandataire à la protection future mette fin à un pouvoir spécial de représentation donné pour gérer un compte bancaire par exemple. 72. Leveneur L., Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 571 à 582. 73. Sur ces textes, v. Didier P., La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Mekki M., Réforme du droit des obligations la représentation », JCP N 2016, 1255 ; adde Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, p. 160 à 169, nos 389 et s. ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 320 à 346, nos 371 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 51 à 55, nos et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240 à 259 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 5e éd., 2019, PUF, Thémis, n° 389 cours et n° 505 état des questions ; Douville T. dir., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 115 à 132 ; Malinvaud P., Mekki M. et Seube Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 110 à 120, nos 212 et s. ; Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 261 à 271, n° 229 le contrat par représentation. 74. La technique du mandat universel répond aux exigences de l’article 1988 du Code civil, reprises par l’article 1155 Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018. Le mandat universel couvre ainsi la protection de tous les biens du mandant. 75. C. civ., art. 486 ; C. civ., art. 491. 76. C. civ., art. 483, 4°, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En revanche, une personne mariée est libre, autonomie de la volonté oblige, d’habiliter un tiers de confiance plutôt que son conjoint pour lui confier les pouvoirs de mandataire à la protection future. 77. C. civ., art. 217 habilitation judiciaire. 78. C. civ., art. 219 représentation judiciaire. 79. C. civ., art. 1426 substitution judiciaire. 80. C. civ., art. 1429 représentation judiciaire. 81. C. civ., art. 220-1 à C. civ., art. 220-3 mesure de sauvegarde. 82. C. civ., art. 1396, al. 3. 83. C. civ., art. 494-6, al. 4, qui renvoie à C. civ., art. 457-1 et à C. civ., art. 459-2. Sur ces textes, v. Batteur A., Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé », Dr. famille 2016, dossier 45. 84. C. civ., art. 494-1, al. 1er, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. 85. Ainsi, v. Nallet G., Le mandat de protection future, promesse inachevée de la loi du 5 mars 2007 ? », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 163 à 175, spéc. p. 167, où est analysée la contestation de l’exécution du mandat de protection future par l’époux non-mandataire. Sur les pouvoirs de l’époux qui n’est pas désigné protecteur, v. déjà Raoul-Cormeil G., Le conjoint de la personne vulnérable L’articulation du système matrimonial et du système tutélaire », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 à 1319. 86. Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12212, Alessandri D. 1976, p. 253, note Ponsard A. ; JCP G 1976, II 18461, note Patarin J. ; RTD civ. 1976, p. 537, obs. Nerson R. ; Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 91. 87. C. civ., art. 1397, al. 7. 88. Le mandataire à la protection future C. civ., art. 490, al. 2 et la personne habilitée C. civ., art. 494-6, al. 4 ne peuvent conclure d’acte à titre gratuit au nom et pour le compte du majeur protégé, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles des majeurs. 89. C. civ., art. 1399, al. 1er. 90. C. civ., art. 1399, al. 3. Sur lequel, v. Batteur A., Mauger-Vielpeau L. et Raoul-Cormeil G., La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », D. 2019, Point de vue, p. 825. 91. C. civ., art. 494-1. Adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 47 changement de régime matrimonial. 92. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, IX, actes divers », où le changement de régime matrimonial par conclusion d’un contrat de mariage est classé parmi les actes de dispositions. 93. Hauser J., Les mesures judiciaires, solutions subsidiaires au mandat de protection future ? », in Raoul-Cormeil G. dir., Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13 à 24, spéc. p. 17. 94. C. civ., art. 417. 95. Lorsque le mandat de protection future n’est pas notarié, le mandataire a les pouvoirs d’un tuteur et doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion de tout acte de disposition C. civ., art. 493. 96. C. civ., art. 490, al. 2 ; adde Peterka N., Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 317 à 332. 97. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Plazy La disposition du logement du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 301 à 315. 98. C. civ., art. 427, al. 1er et 2 ; adde Lasserre-Capdeville J., Majeur protégé et compte bancaire analyse critique de l'article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175. 99. Arg. C. civ., art. 1104 ; adde Raoul-Cormeil G., L’opposition d’intérêts une notion à définir », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 57 à 83, spéc. n°19. 100. C. civ., art. 494-6, al. 4 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 45 acte à titre gratuit. 101. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 49 disposition du logement. 102. C. civ., art. 494-6, al. 6 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 50 traitement original de l’opposition d’intérêts. 103. C. civ., art. 494-7 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 48 ouverture et modification du compte bancaire. 104. Rappr. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340, où l’auteur défend l’idée que le juge demeure l’arbitre légitime des intérêts familiaux. 105. C. civ., art. 484. 106. C. civ., art. 494-10, al. 1er. 107. Le juge ne peut évidemment pas modifier le contenu du mandat de protection future mais la loi lui a donné le pouvoir de modifier l’étendue de l’habilitation familiale C. civ., art. 494-10, al. 2. 108. C. civ., art. 483, 4° fin du mandat de protection future prononcée par le juge ; C. civ., art. 494-10, al. 2 fin de l’habilitation familiale prononcée par le juge. 109. TI Caen, 10 oct. 2017, n° 17/A/00663 AJ fam. 2018, p. 127, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13, note Raoul-Cormeil G. En l'espèce, le jugement qui a mis fin à une habilitation familiale générale et ouvert une tutelle en en confiant la charge à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fut justifié par le fait que la personne habilitée avait disposé du logement de son père, sujet de l'habilitation familiale, et donné la voiture de ce dernier à sa fille, sans requérir pour ces actes l'autorisation du juge des tutelles ainsi que l'exigent les articles 426 et 494-6, alinéa 6, du Code civil. 110. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 Dr. famille 2019, comm. 134, note Maria I. ; JCP G 2019, 593, note Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2019, n° 27, 1237, obs. Peterka N. ; RTD civ. 2019, p. 555, obs. Leroyer – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 Dr. famille 2019, comm. 185, note Maria I. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691 LEFP sept. 2019, n° 112f1, p. 4, obs. Lemouland 111. C. civ., art. 1150. 112. C. civ., art. 465, 3°. 113. C. civ., art. 494-9, al. 1er. 114. C. civ., art. 465, 4° tutelle ; C. civ., art. 494-9, al. 5 habilitation familiale générale ou spéciale par représentation. 115. C. civ., art. 465, 2°. 116. C. civ., art. 494-9, al. 2. 117. C. civ., art. 465, 1° ou 1148. 118. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129 ; adde Maria I., L'existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 561. 119. C. civ., art. 488. 120. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 JCP G 2018, 1522, note Maria I. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. et D. 2020, p. 1205, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, obs. Combret J. 121. C. civ., art. 1178, qui réserve, aux termes de l’alinéa 1er, la nullité conventionnelle par un accord de volontés. 122. Sur la proposition d’étendre l’objet du mandat à l’assistance pour couvrir la zone grise », v. David S. et Prado V., Rapport du 116e Congrès des notaires de France. Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2020, spéc. p. 80. 123. Comme la loi sait l’exiger pour les actes particulièrement graves C. civ., art. 930, al. 1er renonciation à l’action en réduction ou C. civ., art. 971 testament authentique. 124. C. civ., art. 1151, al. 1er. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que l'ordonnance du 10 février 2016 a mis fin aux nullités de plein droit, étrangères à la démonstration d'un préjudice Peterka N., Les implications de la réforme du droit des obligations en droit des personnes protégées », AJ fam. 2016, p. 533 ; Lemouland Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats et majeurs protégés », D. 2016, p. 1527 l'article 1151 du Code civil vient contredire, de façon subreptice, la nullité de plein droit qui a pourtant été maintenue pour les actes du majeur représenté en violation des règles de la représentation ».. Pourtant, on a pu écrire, avec conviction, que l'article 1151 du Code civil ne fait que rappel[er] qu'il peut être fait obstacle à l'action en nullité si l'acte est utile et non lésionnaire » Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations JO, 11 févr. 2016. 125. Contra, v. Ferré-André S., Le mandat de protection future tentative de compréhension d’un échec relatif par le prisme du droit comparé », in Ferré-André S. et Carmoz dir., Notaire, 2e éd., 2018, Sirey-Dalloz, Spécial concours, p. 130 à 140, où l’auteur conclut L’entrée en vigueur de l’habilitation familiale, assez favorablement accueillie par de nombreux praticiens, pourrait, plutôt que de dynamiser l’institution du mandat de protection future dont elle n’est que subsidiaire, définitivement l’asphyxier ». 126. Potentier P., Le mandat de protection future entre écriture et pratique », Defrénois 8 mars 2018, n° 133a2, p. 22 ; comp. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340. 127. Parmi les critiques, v. Noguéro D., Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Maria I., Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Raoul-Cormeil G., Les distorsions entre la théorie et la pratique du droit des majeurs protégés », JCP G 2019, 121. 128. En ce sens, v. Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, spéc. p. 37. - avocats au Barreau de Paris Publié le 29/02/2012 Les rebondissements de l'affaire Bettencourt ne cessent d'alimenter les rubriques people » depuis maintenant plusieurs mois. Aux dernières nouvelles, la polémique enflait autour du mandat de protection future que l'avocat de Liliane Bettencourt, Maître Pascal Wilhelm, se serait vu confier. Utilité du mandat de protection future Au-delà de l'aspect purement sensationnel des articles publiés, la saga Bettencourt permet de s'intéresser à des notions juridiques particulièrement intéressantes. Il est fréquent de penser à prendre ses dispositions pour que son patrimoine soit transmis après son décès. On se pose en revanche moins la question de savoir comment notre patrimoine serait géré, si en fin de vie, nous n'étions plus en toute possession de nos moyens. Et c'est pourtant une situation tristement fréquente. Avec l'allongement de la durée de vie, il est à craindre que de plus en plus de personnes âgées n'aient plus toute leur tête » arrivées à un certain âge. Un outil juridique permet d'anticiper ce type de situation. Le législateur, par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, a instauré le mécanisme de mandat de protection future. La notion de mandat de protection future Alternative intéressante à la tutelle ou à la curatelle, le mandat de protection future permet d'anticiper sa propre insanité d'esprit, et de désigner soi-même celui qui sera en charge de la gestion de ses biens le jour où l'on ne sera plus en mesure de l'assurer. Autrement dit, une personne, que l'on appelle le mandant, désigne à l'avance un ou plusieurs individus, connus sous le vocable de mandataires, qui seront chargés de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, le jour où elle ne sera plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le dispositif permet notamment d'éviter de se voir imposer un tuteur ou curateur. La seule difficulté choisir un mandataire qui sache agir dans son intérêt. C'est une suspicion de conflit d'intérêt qui a suscité la polémique autour du mandat de protection futur établi par Liliane Bettencourt au profit de son avocat, d'où l'importance de choisir avec le plus grand soin celui qui jouera le rôle de mandataire. Qui peut établir un mandat de protection future ? En règle générale, le mandat est établi par une personne qui anticipe sa propre insanité d'esprit. Ne peut donc établir un mandat de protection future la personne qui ferait déjà l'objet d'une mesure de tutelle l'insanité d'esprit serait alors déjà constatée. Lorsque la personne est sous curatelle, elle pourra envisager de rédiger un tel mandat, mais uniquement avec l'assistance de son curateur. A la marge, le mandat peut également être établi pour autrui, lorsque des parents souhaitent organiser par avance la défense des intérêts de leur enfant. Quel peut être le contenu du mandat ? Le mandat peut tendre à la protection des personnes ou des biens, ou encore des deux. Il est parfaitement possible de désigner des mandataires différents pour ces missions distinctes. Dans tous les cas, le mandant peut déterminer avec précision quelle sera l'étendue exacte des pouvoirs de son ou de ses mandataires. A ce stade, il convient de préciser que le mandat peut être passé par acte sous seing privé ou encore sous la forme notariée. Le mandat rédigé par notaire permet au mandataire d'effectuer des actes de disposition sur le patrimoine de la personne protégée. Ainsi, il sera possible pour le mandataire de vendre des immeubles ou encore d'effectuer des placements financiers. Chaque année, le mandataire aura pour obligation de dresser un inventaire des biens du mandant et de produire des comptes annuels. Si le notaire estime que des actes de gestion ou de disposition sont contraires aux intérêts de la personne protégée, il pourra saisir le juge des tutelles. A noter qu'un mandat de protection futur établi pour un enfant est nécessairement pris sous la forme notariée. Lorsque le mandat intervient sous seing privé, le mandataire ne pourra qu'effectuer des actes d'administration, à l'exclusion de tout acte de disposition qui atteindrait dans sa substance le patrimoine du mandant. Les actes de disposition nécessitent en effet l'autorisation du juge des tutelles. En ce qui concerne le formalisme, le mandat doit soit être contresigné par avocat, soit suivre le modèle du formulaire cerfa n°13592*02 . Quand est-ce que le mandat prend effet ? Le mandat ne sera assorti d'effets que lorsque le mandant n'est plus en mesure de protéger ses propres intérêts. Evidemment, cette date de bascule n'est pas déterminée arbitrairement. C'est un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République qui consacrera médicalement inaptitude du mandant. Le mandataire muni du mandat de protection future et du certificat médical fera ensuite viser le mandat par le greffe du Tribunal d'Instance, ce qui permettra officiellement sa mise en œuvre. La mise en œuvre de ce mandat n'est pas subordonnée au paiement du mandataire. En effet, ce dernier effectue théoriquement sa mission à titre gratuit, même s'il est possible de prévoir une rémunération ou une indemnisation. Et si le mandataire abuse de ses fonctions et nuit aux intérêts de son mandant ? Par précaution, il peut prévoir l'insertion d'une clause par laquelle un ou plusieurs personnes seront chargées du contrôle de l'exécution du mandat. En cours d'exécution de mandat, tout intéressé, appartenant ou non à la famille du mandant, peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre du mandat. Le juge pourra aller jusqu'à révoquer ce dit mandat. Il est également possible de demander au juge de compléter par une mesure judiciaire le mandat de protection future, si celui-ci s'avérait insuffisant à protéger les intérêts du mandant. Le mandat de protection future n'est de loin pas cantonné aux personnes gravitant dans les hautes sphères. Liliane Bettencourt comme n'importe quel particulier peuvent avoir à cœur de protéger le patrimoine accumulé tout au long d'une vie. par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles MANDAT DE PROTECTION FUTURE DEFINITIONDictionnaire juridique Le "mandat de protection future" introduit par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 est destiné à permettre à une personne qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection, de charger un ou plusieurs mandataires de la représenter pour le cas où, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou en raison d'un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat ne fera perdre ni les droits ni la capacité juridique de la personne protégée. Ce type de mandat est soumis aux dispositions générales incluses dans les articles 1984 à 2010 sur le mandat. Deux types de mandats peuvent être conférés en fonction de l'étendue des pouvoirs dévolus au mandataire actes d'administration ou de disposition. Le mandat peut être donné aussi bien par acte sous-seing privé que passé devant notaire. Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. L'article 481 du Code civil définit les conditions dans lesquelles il prend effet. Le contentieux né de l'exécution ou de l'inexécution du mandat, est de la compétence du juge des tutelles qui peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. La révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que les intérêts patrimoniaux de la personne protégée n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d'une curatelle renforcée 1ère Chambre civile 17 avril 2019, pourvoi n°18-14250, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. onsulter la note de M. Gillles-Raoul Cormeil, JCP 2019, éd. G. ll, 593. Voir aussi ""Majeurs protégés" "Habilitation familiale" Textes Code civil, Articles 477 et s., 492. Code de procédure civile, Articles 1258 à 1260. Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs modifie le modèle du mandat sous seing privé. Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et s. Bibliographie Mallet E., Mandat notarié de protection future pour soi-même, JCPN 2007, n°29, 1218. Mallet E., Mandat notarié de protection future pour autrui" JCPN 2008 n°17, 1188. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W

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